316. Les dispositions d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une convention collective, de même que celles d’un régime de retraite relatifs à des travailleurs régis par cette convention ou sentence ou par ce décret, qui, en vigueur le 1er janvier 1990, sont incompatibles avec celles de la présente loi prévalent sur celles-ci jusqu’à la date d’expiration de la convention ou sentence, ou jusqu’à la date d’expiration, de prolongation ou de renouvellement du décret.
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) continue de s’appliquer à ce régime, pour la même période, dans la mesure où il concerne des travailleurs régis par cette convention ou sentence ou par ce décret.